Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Fiducie du propriétaire
11(1)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
11(2)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie du propriétaire :
a) toutes les sommes reçues par le propriétaire qui doivent servir au financement de l’amélioration, y compris celles qui doivent être utilisées pour l’achat du bien-fonds et la purge des grèvements antérieurs, ces dernières devant être réservées pour régler le prix d’achat et ce qu’il en coûte pour la purge;
b) dans le cas d’un propriétaire dont le domaine ou l’intérêt sur un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration est vendu ou dont le domaine ou l’intérêt sur une amélioration est vendu, la somme représentant la valeur de la contrepartie reçue par lui dans la vente, moins les dépenses raisonnables entraînées par la vente, et celles qu’il a faites pour satisfaire à la dette hypothécaire sur le bien-fonds, le cas échéant;
c) lorsqu’au titre du contrat une somme devient exigible, et est à verser par le propriétaire à l’entrepreneur, la somme égale à celle qui est exigible et qui est entre les mains de ce dernier ou qu’il reçoit à un moment quelconque par après;
d) lorsque le contrat a fait l’objet d’une certification d’exécution substantielle ou que la cour a fait quant au contrat une déclaration d’exécution substantielle, la somme représentant la partie impayée du prix contractuel pour la partie du contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle et qui est entre les mains du propriétaire ou que ce dernier reçoit à un moment quelconque par la suite;
e) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le propriétaire ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
11(3)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du propriétaire que crée le paragraphe (2) :
a) l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
11(4)Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (2) et ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à cette amélioration.
Fiducie du propriétaire
11(1)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
11(2)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie du propriétaire :
a) toutes les sommes reçues par le propriétaire qui doivent servir au financement de l’amélioration, y compris celles qui doivent être utilisées pour l’achat du bien-fonds et la purge des grèvements antérieurs, ces dernières devant être réservées pour régler le prix d’achat et ce qu’il en coûte pour la purge;
b) dans le cas d’un propriétaire dont le domaine ou l’intérêt sur un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration est vendu ou dont le domaine ou l’intérêt sur une amélioration est vendu, la somme représentant la valeur de la contrepartie reçue par lui dans la vente, moins les dépenses raisonnables entraînées par la vente, et celles qu’il a faites pour satisfaire à la dette hypothécaire sur le bien-fonds, le cas échéant;
c) lorsqu’au titre du contrat une somme devient exigible, et est à verser par le propriétaire à l’entrepreneur, la somme égale à celle qui est exigible et qui est entre les mains de ce dernier ou qu’il reçoit à un moment quelconque par après;
d) lorsque le contrat a fait l’objet d’une certification d’exécution substantielle ou que la cour a fait quant au contrat une déclaration d’exécution substantielle, la somme représentant la partie impayée du prix contractuel pour la partie du contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle et qui est entre les mains du propriétaire ou que ce dernier reçoit à un moment quelconque par la suite;
e) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le propriétaire ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
11(3)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du propriétaire que crée le paragraphe (2) :
a) l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
11(4)Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (2) et ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à cette amélioration.